Quelle suite est réservée à la déclaration de situation patrimoniale ?

Modifié par Admin User le 2020/10/09 12:13

La déclaration et l’actualisation de la déclaration, le cas échéant, sont adressées par voie électronique avec demande d’avis de réception à la HATVP (article 8 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016).

Dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la HATVP apprécie l’évolution du patrimoine au vu des deux déclarations effectuées : lors de la prise de fonctions et lors de la cessation des fonctions (article 25 quinquies III de la loi du 13 juillet 1983).

En l’absence de toute observation ou lorsque les variations du patrimoine sont justifiées, elle en informe l’intéressé (article 25 quinquies II de la loi du 13 juillet 1983).

La HATVP se voit reconnaître la possibilité de demander à l’agent :

• toute explication relative à la déclaration lui permettant d’assurer sa mission de contrôle ; elle peut adresser une injonction visant à obtenir des informations ou à compléter une déclaration incomplète, à laquelle l’intéressé doit répondre dans le délai d’un mois (article 25 quinquies IV de la loi du 13 juillet 1983) ;

• la communication de ses déclarations de revenus et de ses éventuelles déclarations d’impôt sur la fortune effectuées auprès de l’administration fiscale (article 25 quinquies V de la loi du 13 juillet 1983) ;

• la communication de ces mêmes déclarations effectuées par le conjoint séparé de biens, le partenaire de Pacs ou le concubin (article 25 quinquies II de la loi du 13 juillet 1983).

Si les documents ne sont pas transmis dans les deux mois suivant la demande, la HATVP peut solliciter en ce sens l’administration fiscale, qui les lui adresse en copie dans les trente jours (article 25 quinquies V de la loi du 13 juillet 1983).

Par ailleurs, la HATVP peut demander à l’administration fiscale que celle-ci exerce son droit de communication auprès de l’intéressé, afin de recueillir toutes informations utiles à sa mission de contrôle. Ces informations lui sont transmises dans le délai de soixante jours suivant la demande (article 25 quinquies V de la loi du 13 juillet 1983 précitée).

En outre, la HATVP peut demander à l’administration fiscale la mise en œuvre des procédures d’assistance administrative internationale (article 25 quinquies II de la loi du 13 juillet 1983). Les agents de l’administration fiscale, pour l’application de cette obligation de déclaration de patrimoine, sont déliés du secret professionnel à l’égard de la HATVP (article 25 quinquies II de la loi du 13 juillet 1983).

9/10/2020 12:13